C-24.2, r. 39.1.2 - Projet pilote relatif aux trottinettes électriques

Texte complet
14. Il est interdit de conduire une trottinette électrique sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 70 km/h, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  le conducteur traverse le chemin public à une intersection;
2°  le conducteur circule sur la chaussée d’un carrefour giratoire pour se rendre d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou moins à un autre;
3°  le conducteur emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet.
A.M. 2018-18, a. 14; A.M. 2021-17, a. 3.
14. Il est interdit de conduire une trottinette électrique sur un chemin public dont la vitesse permise est supérieure à 50 km/h, sauf pour le traverser à une intersection munie de feux de circulation ou de panneaux d’arrêt ou à un carrefour giratoire.
A.M. 2018-18, a. 14.
En vig.: 2018-09-13
14. Il est interdit de conduire une trottinette électrique sur un chemin public dont la vitesse permise est supérieure à 50 km/h, sauf pour le traverser à une intersection munie de feux de circulation ou de panneaux d’arrêt ou à un carrefour giratoire.
A.M. 2018-18, a. 14.